Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le conseil municipal.

Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, toute décision individuelle défavorable et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Tous les actes pris par les autorités communales (maire ou conseil municipal) ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État. Lorsqu’ils relèvent de cette obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur dès qu’ils ont été régulièrement publiés, ou affichés, ou notifiés aux intéressés et dès qu’ils ont été transmis au préfet ou à son délégué dans l’arrondissement.

Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur affichage.

Les arrêtés municipaux sont applicables tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou d’une abrogation par le maire.

La rétroactivité est admise :

  • lorsqu’elle est prévue par une disposition législative ;
  • lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de pouvoir ;
  • lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (en cas de vide juridique) ;
  • lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu.

Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé.